85.4. Pendant les 5 premières années du prêt, celui-ci équivaut à 100% du volume calculé selon l’article 85.3. Pendant les 4 années suivantes, le prêt diminue de 20% par année soit 80% pour la 6e année, 60% pour la 7e année, 40% pour la 8e année et 20% pour la 9e année.
Le versement par la Fédération du droit d’utilisation du titulaire dans la réserve générale conformément à l’article 121.4 n’interrompt pas les délais prévus au premier alinéa; si le droit d’utilisation est réattribué, la diminution du prêt continue de s’appliquer selon les mêmes délais.
Décision 9445, a. 16; 11790Décision 11790, a. 171; N.I. 2020-05-01.